IPRP: LES INTERVENANTS EN RISQUES PROFESSIONNELS « NOUVELLES REGLES »

LES INTERVENANTS EN RISQUES PROFESSIONNELS « NOUVELLES REGLES »

L’article L.4644-1 du Code du travail dispose que l’employeur peut faire appel à des compétences extérieures en matière de risques professionnels, par exemple à des intervenants en prévention des risques enregistrés auprès de l’autorité administrative. Depuis le 1er Juillet 2012, les intervenants en risques professionnels externes doivent être enregistrés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. L’enregistrement est attesté par un récépissé. Cette nouvelle procédure garantie à l’ employeur la qualification etl’expérience professionnels de l’intervenant auquel il peut faire appel.

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Les IPRP, Intervenants en Prévention des Risques Professionnels

La mise en Å“uvre de la pluridisciplinarité et la réforme de structure de la médecine du travail, opérées en 2003 et en 2004 ont pour objectif de rénover l’action des services de santé au travail (SST). L’action complémentaire des médecins du travail et des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) permet d’offrir, à la fois, une meilleure protection aux salariés, et de meilleurs conseils aux employeurs.

L’intervention des IPRP est une innovation issue du décret du 24 juin 2003. Un IPRP est une personne, physique ou morale, dotée de compétences techniques, organisationnelles ou médicales (hors médecine du travail), et dont la mission consiste à participer à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, en complément de l’action conduite par le médecin du travail.

L’entreprise a le choix de faire appel à des compétences extérieures ou des compétences internes si elles sont suffisantes et reconnues par l’habilitation.

Le recours à ces professionnels impose que leurs compétences soient reconnues. C’est le principe d’habilitation, laquelle est délivrée par un collège composé de représentants de la CRAM, de l’OPPBTP et de l’ARACT.

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Registre des accidents du travail bénins

Par Leila Chakhtakhtinsky

Tous les accidents de travail quelle qu’en soit la gravité doivent être déclarés par l’employeur avec un formulaire. Le code de la sécurité sociale autorise une simplification administrative de déclaration : l’ouverture d’un registre des accidents du travail bénins (article L.441-4) .
L’autorisation de tenue d’un registre est accordée sur la demande expresse de l’employeur par la CRAM, lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
- présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’Etat, ou d’un nombre suffisant de salariés titulaires du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail (ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours) et dont l’un au moins est chargé d’une mission de sécurité ;
- existence d’un poste de secours d’urgence ;
- respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par l’article L. 236-1 du Code du Travail.
Le registre reste propriété de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie. Sa tenue est de la seule responsabilité juridique de l’employeur donc en aucun cas celle de la médecine du travail.

Doivent y être inscrit tous les accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins pris en charge par la Sécurité Sociale, donc les lésions, malaises, chocs… y compris les accidents de trajet. Si un accident inscrit dans le registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur adresse à la CPAM la déclaration d’accident du travail.

Les données suivantes doivent être notées : le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail. La victime signe le registre en face des indications portées par l’employeur.
Rappelons que l’employeur n’a pas à se faire juge du caractère professionnel de l’accident : toute la lésion, même psychologique, doit être inscrite pour servir de preuve que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail.
Le registre est une tolérance administrative : il peut être retiré par le C.R.A.M. pour l’une des raisons suivantes :
- son tenue incorrecte ;
- disparition des conditions d’octroi ;
- refus de présentation du registre aux contrôleurs de la CRAM, aux inspecteurs du travail, à la victime d’un accident consigné au registre, au CHSCT ou, à défaut de l’existence de ce dernier, aux délégués du personnel.
Ce seul registre est reconnu par la C.P.A.M. donc ouvrant les droits des victimes. Tout autre registre ou cahier est illicite, notamment ceux enregistrant les lésions irrégulièrement appelés passages à l’infirmerie, malaises, soins…. Ils sont utilisés pour masquer les accidents du travail tels qu’ils sont définis par le code de la Sécurité Sociale.

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Risques liés aux situations de co-activité : plan de prévention

Par Leila Chakhtakhtinsky

Le Plan de prévention est rendu obligatoire par le Code du Travail, article L.235 et R.237 créés par le décret n°92-158 du 20 février 1992. Il a pour objectif de limiter les risques liés à la Co-activité de plusieurs entreprises. Les dispositions de ces textes s’appliquent aux travaux effectués dans un établissement par une ou plusieurs entreprises extérieures, y compris par les entreprises sous traitantes.
Une entreprise extérieure est une entreprise qui fait intervenir son propre personnel salarié dans une autre entreprise pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d’une entreprise (dite utilisatrice) ou dans ses dépendances. On peut citer de façon non exhaustive :
le personnel des entreprises de nettoyage
le personnel des entreprises de surveillance et de sécurité
les entreprises de maintenance et de réparation
les entreprises de manutention, de déménagement, de transport
les sociétés de services et de conseils (informatique, expertise comptable…).
On peut distinguer deux types de co-activité :
- présence simultanée des entreprises sur un site ;
- travaux successives (par exemple, entreprise extérieure intervient en dehors des horaires de l’entreprise utilisatrice : travail de nuit, travail de week-end, astreintes…)
De la coactivité peuvent naître des situations à risques. D’après les études réalisées sur ce sujet, sur 100 victimes d’accidents mortels, 15 appartiennent à des entreprises effectuant des travaux dans des entreprises utilisatrices.
Pour le salarié de l’entreprise extérieure les risques sont :
l’accident par méconnaissance des locaux ;
exposition à des risques spécifiques à l’entreprise utilisatrice.
Pour les salariés de l’entreprise utilisatrice les risques sont :
la gêne occasionnée par la co-activité (bruit, circulation, …)
l’accident par méconnaissance des risques et /ou des consignes.
Activités d’une entreprise pouvant générer des risques pour une autre entreprise
(liste non exhaustive) :
- Risque mécanique
Travaux générant des risques de projection (meulage, découpage, élagage…).
Travaux générant l’emploi de systèmes sous pression (pistolet de scellement, nettoyeur
haute-pression …).
Travaux nécessitant l’emploi d’engins (grue, pont roulant, chariots élévateur, nacelle…)
- Risque chimique : utilisation de produits dangereux
- Risque d’incendie/explosion
Travaux nécessitant le recours à la procédure de permis de feu (notamment l’usage de bouteilles de gaz sous pression).
Risque de chutes
Travaux générant des ouvertures dans le sol ou des ï€ encombrements des lieux de travail
Emploi d’échafaudages ,d’échelles.

Un plan de prévention doit être établi par écrit, avant le commencement des travaux sur le site, dés lors que la tâche à effectuer comporte des travaux dangereux (liste définie par l’arrêté du 19 mars 1993), ou que l’opération représente un total d’heures de travail prévisible d’au moins 400 heures sur une période ≤ 1 an.
Si plusieurs entreprises interviennent, en même temps, sur la même opération, avec le même objectif final de réalisation, le seuil de 400 h est calculé en faisant masse de l’ensemble des contrats conclus pour la réalisation d’une même opération. Pour la détermination du seuil, il convient donc d’additionner le nombre d’heures de travail effectuées par tous les salariés des entreprises participant à l’opération sur le site (Circulaire DRT du 18 mars 1993).

Le plan de prévention comprend au minimum :
-la définition des phases d’activité dangereuses, liées à la co-activité et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
-l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des travaux à effectuer et leurs conditions d’entretien. ;
-les instructions à donner au personnel ;
-l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- la liste des postes où le personnel relève d’une surveillance médicale spéciale (établir avec le médecin du travail) ;
-les conditions de coordination pour le maintien de la sécurité (inspections, réunions périodiques…)
L’utilisation des Documents Uniques de chaque entreprise est nécessaire dans la création du plan de prévention.
En cas de doute ou de désaccord concernant l’analyse des risques ou le choix des mesures de prévention, l’assistance de spécialistes en sécurité peut être requise.

Les travaux suivants font l’objet de documents spécifiques :
- travaux sur amiante : plan de retrait
- travaux de chargement et déchargement des véhicules : protocole de sécurité
-travaux d’ordre électriques : procédure de consignation
-travaux par points chauds : permis de feu

Références réglementaires
Directive européenne n° 89-391 du 12 juin 1989.
Décret n°92-158 du 20 février 1992.
Article R. 237 et suivants du Code du Travail.
Arrêté du 25 février 2003.
Arrêté du 19 mars 1993.

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Dans quelle circonstance, je peux recourir à l’alcootest dans mon entreprise ?

Par Mickaël Gorret
L’utilisation de l’alcootest est sévèrement encadrée par la loi. Plusieurs conditions doivent être réunies. La première chose à faire pour pouvoir recourir à l’alcootest est de notifier dans le règlement intérieur de l’entreprise qu’aucun salarié n’est autorisé à pénétrer et à travailler en état d’ébriété dans l’entreprise et que l’alcootest peut servir à dépister cet état. Si cela n’est pas fait, cela conduira à violer les droits des salariés. Même malgré cela, vous ne pourrez utiliser l’alcootest que dans des cas où le salarié effectue des travaux dangereux (produits, machines, véhicules) ou exposent d’autres personnes (salariés, tiers) à des dangers. Un refus de se soumettre au test équivaudra à une reconnaissance de l’état d’ébriété. La présence d’un tiers est conseillée lors du contrôle tout comme la possibilité d’effectuer une contre-expertise sur la demande du salarié. Le recours à l’alcootest ne pouvait engendrer de sanction, il n’avait pour but que de mettre fin à une situation dangereuse jusqu’à l’arrêt du 22 mai 2002 de la Cour de Cassation qui admet qu’une sanction disciplinaire puissent être prononcée.

Législation et jurisprudence :
Article L 232-2 du code du travail
Décision du Conseil d’Etat du 1er février 1980 n° 06.361 (Arrêt Corona)
Circulaire DRT n° 5-83 du 15 mars 1983
Arrêt du 22 mai 2002 n° 99-45878 de la Cour de Cassation.

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Reforme des permis de conduire et de la formation à la conduite des bateaux de plaisance

Par Leila Chakhtakhtinsky
Le Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 réforme le régime des permis de conduire des bateaux de plaisance.
L’objectif est de renforcer la sécurité en mer et en eaux intérieures.
La conduite des bateaux de plaisance à moteur lorsque sa puissance est supérieure à 4,5 kilowatts,est subordonnée à la possession du permis de conduire qui comporte les options et extensions suivantes :
a) En eaux maritimes :
- soit l’option « côtière »
- soit l’extension « hauturière »
En mer, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d’un moteur auxiliaire, n’est pas subordonnée à la possession d’un permis ;

b) En eaux intérieures :
- soit l’option « eaux intérieures »
- soit l’extension « grande plaisance eaux intérieures » (bateau d’une longueur égale ou supérieure à 20 m).
Les titres de conduite permettant la conduite en mer délivrés antérieurement, ainsi que les certificats C, S et PP demeurent valables. Le certificat S est considéré comme équivalent à l’option « eaux intérieures ».
Les détenteurs d’un certificat C peuvent obtenir l’option « eaux intérieures » sous réserve d’avoir effectué la formation pratique.
La reforme porte sur le cadre de la formation. Les principaux points :
- création d’un agrément pour les centres de formation ;
- création d’un agrément pour les formateurs eux-mêmes ;
- formalisation de la formation par un contrat signé.

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Nouveau texte relatif aux ERP

L’arrêté du 5 février 2007 publié au Journal officiel du 22 mars 2007 complète et modifie le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en ce qui concerne les établissements du type L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple. Les dispositions sont applicables à partir du 22 juin 2007.

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Salariés expatriés ou détachés : permis de conduire

Le Code de la route (partie réglementaire) précise les principes applicables à la reconnaissance et à l’échange des permis étrangers :
1. Le permis a été délivré par un État membre de l’Union européenne. Dans ce cas toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis en cours de validité, peut continuer à l’utiliser à condition de remplir certaines exigences : âge normal requis, contrôle médical, etc. Un échange avec un permis français est possible mais non obligatoire, et il n’est pas nécessaire de repasser les épreuves du permis.
2. Le permis a été délivré par un État tiers à l’Union européenne.
Ce permis est considéré comme valable en France mais doit répondre aux conditions suivantes :
être en cours de validité
avoir été obtenu ultérieurement à la délivrance du permis de séjour
être rédigé en français ou accompagné d’une traduction officielle
le titulaire doit a voir l’âge requis pour conduire le véhicule
Mais dans un délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France sans dépassement du délai (date du premier titre de séjour), le titulaire du permis étranger doit impérativement demander l’échange contre un permis français. Passé ce délai, le permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire.
NB : la conduite sans permis constitue un délit puni d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

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Inspection du travail pluridisciplinaire


En application du Plan Santé au travail 2005-2009, sept premières cellules régionales d’appui ont été créées au sein de l’Inspection du travail. La création de sept autres cellules est prévue début 2006 et la couverture totale du territoire nationale en 2007. Les cellules pluridisciplinaires, composées d’ingénieurs et de médecins du travail, apporteront leur aide aux contrôleurs et inspecteurs dans la préparation des plans régionaux et dans l’élaboration des plans de contrôle sur l’amiante et d’autres CMR. Elles peuvent également accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention.