INFO PREVENTICA, L’Assurance Maladie – Risques professionnels apporte un soutien financier aux entreprises de moins de 50 salariés souhaitant préserver la santé et la sécurité de ses équipes.

Les subventions ont pour objectif de participer au financement de prestations de formation, d’évaluation des risques ou encore d’achat d’équipement de prévention. De telles aides permettront ainsi aux petites et moyennes structures d’élaborer des actions visant à réduire l’exposition des salariés aux risques dits « fréquents » et « importants » en milieu professionnel.

Pour répondre aux besoins du plus grand nombre, les subventions proposées sont multiples et variées :
“Aide médico-sociale à domicile”,
“Aide médico-sociale en établissement”,
“Captage fumées de diesel”,
“Risque Chimique Equipements”,
“Captage peinture en menuiserie”,
“RPS Accompagnement”,
“Captage fumées de soudage”,
“Amiante”,
“TMS Action”,
“TMS Diagnostic et Formation”,
“TOP BTP”.

Le montant maximum de ces subventions est de 25 000 €. L’entreprise souhaitant en bénéficier doit répondre à certains critères :
être inscrite au régime général de la Sécurité sociale,
avoir un nombre de salariés inférieur ou égal à 49 le jour de la demande ou du paiement de la subvention,
avoir contrôlé le bon respect des délais de cotisations auprès de l’Urssaf,
avoir élaboré et mis à jour son DUERP depuis moins d’un an, PREVALYS peut vous y aider
ne pas avoir eu recours à 3 aides financières depuis le 1er janvier 2023 pour être en phase avec les conditions de « non-cumul »,
ne pas déjà être engagé dans un contrat de prévention ou l’avoir été dans les deux années précédant la demande de subvention,
ne pas être sous le coup d’une injonction ou d’une cotisation en plus,
rejoindre un service de santé au travail,
avoir communiqué aux instances représentatives du personnel les mesures envisagées.

La demande de Subventions Prévention se fait en ligne sur le « compte AT/MP » via le site net-entreprises.fr.
Sur son site, l’Assurance Maladie – Risques Professionnels propose également des outils et conseils pour accompagner tout un chacun dans sa lutte contre les risques au travail.

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- Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention sont fixées - Prevalys propose une solution adaptée.

Selon les sources de Liaisons sociales Quotidien - L’actualité, Nº 18706, 4 janvier 2023 et de l’OPPBTP
Censé entrer en vigueur en octobre dernier, le passeport de prévention devrait être opérationnel a minima en avril 2023. C’est ce que prévoit le décret du 29 décembre 2022 qui approuve, comme le prévoyait la loi Santé, la délibération du Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) du 13 juillet fixant les modalités de mise en œuvre et de mise à disposition de l’employeur du passeport de prévention.

En application de la loi Santé au travail du 2 août 2021 (v. le dossier juridique -Santé- nº 208/2021 du 18 nov. 2021), les modalités de mise en œuvre et de mise à disposition de l’employeur du nouveau passeport de prévention devaient être fixées par les partenaires sociaux avant d’être approuvées par voie réglementaire. C’est désormais chose faite avec un décret du 29 décembre 2022 approuvant une délibération du CNPST datée du 13 juillet 2022 (v. l’actualité nº 18589 du 8 juill. 2022). Selon le ministère du Travail, le passeport de prévention devrait commencer à être opérationnel à compter d’avril.
Les principes gouvernant le passeport de prévention
Le passeport de prévention devra rester un outil au service des employeurs et des salariés, rappelle la délibération approuvée par le décret. Ainsi, il s’attachera à faciliter la circulation entre eux de l’information sur les formations suivies, les compétences acquises et les certificats obtenus. Il est exclu que le passeport de prévention :
– soit un moyen de contrôle des compétences des salariés ;
– constitue un prérequis obligatoire à tout recrutement des salariés ;
– ait pour finalité d’être un outil de contrôle des formations dispensées par l’employeur, priorité devant être donnée à l’accompagnement notamment des TPE/PME ;
– soit confondu avec les droits du salarié attachés au CPF (compte personnel de formation) même s’il est intégré dans le même système d’information.
Autre précision : « l’employeur reste libre de garder les supports qu’il utilise actuellement pour justifier de la réalisation des formations en cas de contrôle ».
Le rôle du titulaire…
« Le passeport est [tout d’abord] un outil géré par le salarié ». Par conséquent, il lui appartient d’apprécier ce qu’il rend consultable et/ou communicable par l’employeur ou son délégataire, y compris :
– les données que l’employeur n’a pas versées dans le passeport de prévention ;
– les formations suivies de la propre initiative du titulaire.
Le salarié peut donner son accord ou son refus à l’accès de son employeur, total ou partiel, au passeport le concernant, précise le décret du 29 décembre. Les modalités de cet accord et les conditions de cet accès seront précisées par arrêté du ministre chargé du Travail.
… et des autres parties intéressées
La délibération approuvée par décret fixe également le rôle des employeurs (ou leurs délégataires) et des organismes de formation.
• Les employeurs, dont il convient de distinguer, précise le texte sans entrer dans le détail, les situations selon leur statut juridique (entreprise de droit commun, de travail temporaire ou étrangère intervenant en France), ont un rôle majeur dans la mise en œuvre effective du passeport de prévention. Pour optimiser la visibilité de l’employeur sur les formations qu’il a dispensées ou fait réaliser par un organisme de formation, il pourra activer un espace dédié d’information auquel seul lui ou son délégataire pourra accéder.
• Les organismes de formation ont, quant à eux, l’obligation de renseigner le passeport prévention pour les formations qu’ils dispensent, rappelle la délibération approuvée. Lorsque l’organisme est externe à l’entreprise, il le fera, en y portant notamment l’attestation de suivi ou, le cas échéant, le certificat de réussite. S’agissant des formations débouchant sur une certification, l’alimentation par l’organisme certificateur du passeport d’orientation, de formation et de compétences du salarié entraînera l’alimentation, par ricochet, du passeport de prévention. Les organismes de formation informeront l’employeur par tout moyen qu’ils ont alimenté le passeport de prévention. Un système de notification automatique sur son espace dédié sera mis en place pour les formations organisées à l’initiative de l’employeur. Ces organismes informeront également les salariés de l’alimentation de leur passeport par le biais d’une notification électronique.
Le contenu du passeport de prévention…
Le passeport de prévention devra tout d’abord contenir les attestations, certificats et diplômes dispensés en interne au sein de l’entreprise, y compris à l’étranger ou en externe par le biais d’organisme de formation. Ces éléments permettront « de s’assurer de la bonne réalisation de la formation dans les conditions fixées par la réglementation ou garanties par tout autre dispositif de validation ».
Par ailleurs, le passeport de prévention intégrera également les informations suivantes :
– celles relatives à l’identification de l’employeur, de l’organisme de formation et du titulaire du passeport de prévention ;
– les données relatives aux attestations, certificats et diplômes obtenus par le titulaire du passeport de prévention dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
– les certificats en santé et sécurité au travail obtenus par le titulaire du passeport de prévention et recensées dans son passeport d’orientation, de formation et de compétences.
Notons que la disposition de la délibération prévoyant un arrêté pour fixer le détail de ces informations n’a pas été approuvée par le décret.
Passeport de prévention : calendrier de mise en place
Sur le site dédié du ministère du Travail, figure le calendrier du projet.
• 02 août 2021 : inscription dans le Code du travail du passeport de prévention ;
• 27 décembre 2021 : instauration du Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) ;
• Octobre 2022 : décret détaillant les modalités du passeport de prévention ;
• 5 octobre 2022 : ouverture du portail public ;
• Avril 2023 : ouverture du passeport de prévention pour les travailleurs, parcours et attestation ;
• 2023/2024 : ouverture du passeport de prévention employeurs, déclaration des données ;
• 2024 : consultation des passeports de prévention par les employeurs.

Lien de la vidéo « passeport de prévention »
https://youtu.be/W0SQ0NHL9g4

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Passeport prévention : mise en œuvre au 1er octobre 2022

PREVALYS propose une solution économique à l’obligation de traçabilité des formations à la prévention.
En effet au 1er octobre 2022, le passeport prévention sera mis en place. Celui-ci contiendra les qualifications obtenues par le salarié dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.
La solution digitale de PREVALYS comprend une connexion individuelle, un tableau de bord et la proposition d’une soixantaine de courtes vidéos de 5 minutes suivies d’un quiz de validations des acquis. Au delà de l’équipe de consultants IPRP, PREVALYS est organisme de formation certifié Qualiopi, afin de permettre aux entreprises de déduire le cout des formations au titre du plan de développement des compétences(1% de la masse salariale).
Pour toutes questions, écrire à contact@prevalys.com
Sur le modèle du passeport formation qui renseigne les formations, les diplômes et les expériences professionnelles du salarié, la loi santé du 2 août 2021 a créé un passeport prévention.
Il regroupera les attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié en matière de santé et sécurité au travail.
Les acquis peuvent être inscrits par l’employeur, les organismes de formation ou le salarié, en fonction de ce qui a été dispensé à leur initiative.
Comme le précise Willway-avocats, l’employeur peut consulter le passeport prévention de son salarié, si celui-ci l’autorise, pour les besoins du suivi des obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.
Textes de loi et références:
Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail - article 6
Publié le 16 août 2022 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

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DÉCRET n° 2021-951 du 16 juillet 2021 suite ARRÊTÉ DU 18 décembre 2020

Le cabinet d’avocats WILLWAY (https://www.willway-avocats.com) attire notre attention sur le décret 2021-951:
Le champ d’application de la réglementation relative à la prévention des risques biologiques est fixé par l’article R. 4421-1 du code du travail. Cette réglementation s’applique aux entreprises dont la nature de l’activité expose les travailleurs à des risques biologiques.

Dans le cadre de la pandémie due au SARS-CoV-2, de nombreuses entreprises qui, en temps normal ne relèvent pas du champ d’application de cette réglementation, s’y sont trouvées assujetties du fait de la possibilité des travailleurs d’être exposés à l’agent à l’origine de l’épidémie dans leur contexte professionnel.

L’arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes, qui est entré en vigueur le 19 juillet 2021, a classé le SARS-CoV-2 dans le groupe 3 des agents biologiques pathogènes. Cela induit des exigences supplémentaires prévues par la réglementation sur la prévention du risque biologique en termes de protection des travailleurs exposés.

Il s’agit d’assurer la prise en compte des risques spécifiques de la pandémie de SARS-CoV-2 par les employeurs habituellement non concernés par la réglementation sur la prévention du risque biologique.

Il leur revient en premier lieu d’évaluer les risques en application des articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail en fonction de la situation sanitaire et des recommandations des autorités sanitaires, et de mettre en œuvre les principes de prévention adaptés en application de l’article L. 4121-2 du code du travail.

Il leur revient en premier lieu d’évaluer les risques en application des articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail en fonction de la situation sanitaire et des recommandations des autorités sanitaires, et de mettre en œuvre les principes de prévention adaptés en application de l’article L. 4121-2 du code du travail.

Autrement dit, pour écarter l’application de dispositions citées ci-dessus, l’employeur doit démontrer que les mesures mises en place sont suffisantes pour protéger les travailleurs, si besoin en s’appuyant sur les recommandations prises par le ministère du travail. Celles-ci lui permettront de choisir les mesures de prévention adéquates au regard de la situation de travail en cause.

Quels que soient les résultats de l’évaluation des risques, l’employeur est dans l’obligation d’assurer la formation des travailleurs prévue par les articles R. 4425-6 et R. 4425-7 du code du travail.

Attention, nonobstant les mesures spécifiques à mettre en œuvre en application de ce décret, l’employeur reste soumis aux autres dispositions du code du travail concernant la santé et la sécurité des travailleurs. Il en est ainsi de l’obligation de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation des risques est recueillie (article R. 4121-2 du code du travail) et pour les travailleurs de bénéficier d’un suivi individuel de leur état de santé (article L. 4624-1 du code du travail).

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DUERP: Le rôle du CSE va bientôt changer!(source Willway-avocats.com)

A compter du 31 mars 2022, le CSE apportera sa contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise. En effet, il sera bientôt consulté sur l’élaboration du DUERP( Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) et sur ses mises à jour(CT.Art.L4121-3).

Jusqu’à présent, le CSE est seulement consulté sur l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels établi par l’employeur à partir de la rédaction ou de la mise à jour du DUERP. A noter que le contenu programme annuel de prévention est également renforcé.

Le DUERP va devoir être conservé au moins 40 ans dans l’entreprise, l’association ou l’organisme territorial et être déposé chaque année sur un portail dématérialisé en cours de création.

LE CONSEIL de Willway-avocats.com:
Ouvrir des à présent des discussions avec le CSE et/ou la CSSCT, en vue de se mettre d’accord sur l’évolution des rôles de chacun, dans la prévention des risques professionnels.

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la-covid-19-generatrice-de-nouveaux-troubles-psychosociaux

https://www.infoprotection.fr/la-covid-19-generatrice-de-nouveaux-troubles-psychosociaux EXTRAIT du 09/03/2021

Un tiers des salariés sont aujourd’hui en télétravail. Or cette nouvelle forme de travail suscite de nouveaux facteurs de risque. Comme les incivilités numériques ou la perte de sens au travail qui sont susceptibles de conduire les salariés au burn-out.
Avec le développement imposé du télétravail en raison de la Covid-19,.. , le nombre d’arrêt de travail dus aux troubles psychosociaux va-t-il exploser ? Selon le baromètre annuel Absentéisme Maladie 2020 – Malakoff Humanis, le taux de salariés arrêtés pour troubles psychologiques est passé de 9 % début 2020 à 14 % pendant le confinement, puis à 18 % depuis le déconfinement.

Il est nécessaire de former les salariés au télétravail pour éviter les RPS. © Josh Duke / Unsplash
Le télétravail peut exacerber certains risques existants dans l’entreprise
Et pour cause, mal préparé, le télétravail présente de nombreux risques. A commencer par l’isolement social et professionnel. A cela s’ajoute l’épuisement professionnel lié à la difficulté de scinder vie personnelle et vie professionnelle. « Sans compter le stress lié aux objectifs, le sentiment de monotonie, le manque de soutien et de reconnaissance », soulève Cécile Perret du Cray, directrice technique d’Impact Prévention, une entreprise membre-fondatrice de l’Union professionnelle des préventeurs privés (U3P). Toutefois, cette dernière tient à nuancer son propos. « Fondamentalement, il ne pèse pas sur les télétravailleurs des risques différents ni nouveaux de ceux pesant sur les salariés présents dans l’entreprise, mais la distance physique entre le télétravailleur et son organisation peut exacerber certains RPS potentiellement présents en entreprise », indique la directrice technique.
Nécessité de détecter des changements de comportement
Le télétravail ne s’improvise pas. Il est donc essentiel d’instaurer un cadre avec des règles claires et partagées notamment concernant les horaires de travail et la définition d’objectifs précis. « Le maintien du lien social et de la confiance entre collaborateurs est également indispensable. Il permet de détecter des changements de comportement tels que des signes de démotivation, de culpabilité ou d’épuisement », souligne la préventrice qui rappelle l’intérêt de proposer des sensibilisations spécifiques sur le télétravail et un accompagnement personnalisé pour les salariés et les managers.

Avec le télétravail, le nombre d’arrêts de travail a fortement augmenté. © Jason Strull / Unsplash
Montée des arrêts de travail:
C’est du moins ce que montre le Baromètre T4 sur l’état psychologique, risques psychosociaux & épuisement des salariés français publié fin novembre 2020 par l’institut de sondage Opinion Way ainsi que par Empreinte humaine, un cabinet conseil en qualité de vie au travail (QVT) et prévention des RPS. L’enquête s’appuie sur des interviews réalisées entre le 19 et le 28 octobre auprès de quelques 2 000 salariés. Ce baromètre témoigne de la souffrance des personnes au travail. 24 % des sondés se sont vus délivrer un arrêt de travail pour cause de stress ou d’anxiété. Ce qui rapporté à la population représente 5,5 millions d’arrêt de travail. Près d’une personne sur deux se trouve en détresse psychologique. 18 % se déclarent même en détresse psychologique élevée.
Multiplication des incivilités numériques.
La fatigue vire à l’épuisement émotionnel pour 35 % des salariés. Selon le baromètre un million de salariés sont en burn-out et les managers ont deux fois plus de risques d’être touchés. 58 % d’entre eux sont en détresse psychologique. Ce baromètre montre notamment la nécessité d’investir dans la santé psychologique des salariés. Et ce d’autant plus que ces derniers doivent faire face à des incivilités numériques. Ces violences proviennent principalement des clients (soit 50 %), des collègues (34 %) et des managers (26 %).
Prévenir le désengagement:
Les effets négatifs du télétravail sont susceptibles de provoquer, voire même d’accélérer, le désengagement des salariés. A commencer par ceux qui souffrent d’un manque de reconnaissance de leurs compétences professionnelles. Faute d’être reconnus, bon nombre ont choisi de s’investir dans des activités associatives sur leur temps libre. De quoi répondre à leur besoin profond de trouver du sens et de l’utilité dans le travail. Faute d’être prise en compte par l’entreprise, cette aspiration peut générer du présentéisme.
Contrairement à l’absentéisme, ce phénomène se traduit par une présence assidue du salarié sur le lieu de travail. Outre son coût économique important pour l’entreprise, le présentéisme peut entraîner des troubles psychosociaux plus ou moins importants. A savoir de la fatigue, un épuisement sur le poste de travail, des dépressions voir du burn-out.
Donner du sens au travail:
Autant de RPS qui peuvent être évités par l’employeur en donnant ou en trouvant du sens au travail pour leurs salariés. A charge pour lui de nommer le bien commun que tous les membres d’une équipe partagent, une raison d’être, une intention, un projet ou des valeurs. Dans ce contexte, chaque salarié doit savoir à quoi il sert et comment il peut contribuer à ce bien commun. Dès lors, les collaborateurs se sentiront plus heureux et fiers de servir une mission. Ils se montreront ainsi plus efficaces et plus motivés.
Eliane Kan

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Un décret d’application du 10 février 2021 relatif à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 étend les pouvoirs des agents de contrôle de l’inspection du travail

Un décret d’application du 10 février 2021 relatif à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a étendu aux agents de contrôle de l’inspection du travail les pouvoirs de contrôle réservés antérieurement aux seuls inspecteurs du travail. les pouvoirs de décision administrative demeurent de la seule compétence des inspecteurs du travail.

Ce décret vient par conséquent substituer « l’agent de contrôle de l’inspection du travail » à « l’inspecteur du travail » dans de nombreux articles du Code du travail. Il en résulte un élargissement de certaines prérogatives aux agents de contrôle dans le Code du travail, ainsi que dans d’autres codes, comme le code de la sécurité sociale, le code de procédure pénale, etc.

Plusieurs modifications visent directement des dispositions en lien avec la santé et la sécurité. Ainsi, par exemple, le pouvoir de contrôle et de mise en demeure recouvrent notamment, celui de réduction d’intervalle entre les vérifications périodiques des EPI, des équipements de travail, de vibration mécanique, de vérifications d’installations électriques, de mise en demeure en matière d’apprentissage préalable à l’opposition à l’engagement, etc. En outre, l’agent de contrôle contribue à l’élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu’il est chargé de surveiller. Il fournit des rapports circonstanciés sur l’application, dans toute l’étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d’assurer le contrôle de l’exécution. Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes. Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la santé et la sécurité au travail. Il informe la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu’il a prises à l’encontre d’une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l’intégrité physique des travailleurs.

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l’Assemblée nationale adopte la loi sur la prévention(source www.infoprotection.fr)

Déposée le 23 décembre 2020 par les députées LRM Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, les députés ont adopté la proposition de loi sur la prévention et la santé au travail en première lecture et en procédure accélérée. Elle fait suite à l’Accord national interprofessionnel (ANI) signé le 9 décembre.
L’Assemblée nationale vient d’adopter, ce mercredi 17 février, la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Le tout en procédure accélérée et en première lecture. Une victoire pour les députées LRM Carole Grandjean et Charlotte Parmentier-Lecocq qui avaient déposé le texte le 23 décembre 2010. Cette proposition reprend une bonne partie de l’ANI (1) du 9 décembre 2020 qu’ont signé les partenaires sociaux – sauf la CGT. Une première ! En effet, cette fois-ci, ce sont des parlementaires qui transcrivent l’ANI dans leur texte. Habituellement, ce sont eux qui sont transposés par des projets de loi.

Des SST aux SPST
Dans les grandes lignes, l’objectif de la loi vise à renforcer la prévention au sein des entreprises. Notamment le contenu du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). À cet égard, le texte prévoit de conserver les versions successives du document afin d’assurer la traçabilité collective des expositions. Il s’agit aussi de décloisonner la santé publique et la santé au travail. Du coup, les Services de santé au travail (SST) deviennent des Services de prévention et de santé au travail (SPST). Dans la foulée, leurs missions s’étendent à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels. Sans oublier les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail… Ajoutons que les SPST se chargeront également des campagnes de vaccination et de dépistage. De même, ils feront l’objet d’une procédure de certification. Par ailleurs, la proposition de loi va revoir les règles de tarification des SPST.
Partager le dossier médical
Autre changement : le médecin du travail va accéder au dossier médical partagé (DMP). Il pourra aussi l’alimenter. Inversement, les médecins et professionnels de santé pourront consulter le dossier médical en santé au travail (DMST) du patient. Le but étant d’assurer un meilleur suivi de santé des travailleurs. Certes, la proposition de loir prévoit de requérir le consentement exprès du salarié. Mais il faudrait « que cela puisse se faire de manière éclairée et sans ambiguïté. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, avertit le Collectif Handicap. Lequel déplore que le rendez-vous de pré-reprise entre le salarié et l’employeur se déroule sans la présence obligatoire du médecin du travail.
Création d’un passeport prévention
Également au programme de l’ANI, le texte acte la création du passeport prévention. Dans cette perspective, devront y figurer toutes les formations sur la sécurité et la prévention que suivra le salarié. Sur amendement des députés, ce passeport s’intégrera au passeport d’orientation, de formation et de compétences. Lequel se déploiera cette année pour l’ensemble des salariés. Toujours en matière de prévention, la définition du harcèlement sexuel au travail s’aligne sur la définition pénale de ce délit.
Mécontentement patronal
Enfin, le texte introduit de nouvelles obligations pour les entreprises de moins de 50 personnes. Notamment au travers des plans d’actions à mener, en amont, contre les risques professionnels. Ce qui inquiète d’autant plus la CPME (2) que cette contrainte ne figurait pas dans l’ANI du 9 décembre 2020. Pour sa part, l’U2P (3) craint que ces mesures n’alourdissent la gestion des sociétés de petite taille. Ces sujets ne manqueront pas de faire partie des débats lors des navettes entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Reste que ces mesures devraient s’appliquer avant avril 2022.
Erick Haehnsen
(1) Accord national interprofessionnel
(2) Confédération des petites et moyennes entreprises
(3) Union des entreprises de proximité
SOURCE https://www.infoprotection.fr/sante-au-travail-lassemblee-nationale-adopte-la-loi-sur-la-prevention/?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=EXP-20-VIS-VIS-INFO-Newsletter-PSST-21-Fév-Email-FR-23&querytoken=

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Les collaborateurs craignent que le télétravail les isole de leur collectif de travail.(source infoprotection)

Les collaborateurs craignent que le télétravail les isole de leur collectif de travail. Il est important de prévenir cette perte du lien social. Il y va de leur santé et du maintien de leur sentiment d’appartenance à l’entreprise.
Le télétravail est fortement encouragé par le gouvernement qui entend ainsi limiter la propagation du Covid-19. Or, si cette forme de travail est appréciée par huit cadres sur dix*, elle ne fait pas l’unanimité chez les salariés. Et notamment lorsque le télétravail leur est imposé. En cause, les difficultés techniques pour accéder aux données mais aussi l’insuffisance des conditions de travail à domicile. Autres raisons invoquées, le poids de la solitude, la perte des repères, le manque de lien social et du sentiment d’appartenance à l’entreprise.

70% des jeunes en télétravail souffrent de détresse psychologique. © Nik Shuliahin / Unsplash
Les jeunes en détresse psychologique
Des difficultés qu’éprouvent en particulier les Millennials de moins de 35 ans. A commencer par ceux qui viennent de se faire embaucher dans l’entreprise. Avec le télétravail, ils ont plus de difficulté pour intégrer les codes de l’entreprise et de se faire leur réseau. Autant de raisons qui font que 70% des télétravailleurs de moins de 29 ans souffrent de détresse psychologique. Un pourcentage deux fois plus élevé que chez les 50-59 ans. C’est du moins ce que rapporte un sondage d’OpinionWay réalisé du 2 au 9 décembre dernier auprès de quelques 2 000 salariés français.
Crainte de perdre le lien social
Les Millennials ne sont pas les seuls à redouter les effets du télétravail imposé. C’est aussi le cas des salariés qui craignent de perdre le lien avec leur collectif de travail. Un risque que les employeurs doivent prendre en compte comme le préconise l’accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail signé en novembre dernier. Ce texte rappelle que la prévention de l’isolement social participe à la fois à la santé du salarié mais aussi au maintien du sentiment d’appartenance à l’entreprise. Cette question doit être prise en compte dès lors que l’entreprise met en place le télétravail. « Cela participe de la responsabilité sociétale de l’entreprise», soulignent les auteurs de ce texte.

Celicat Thellier : « Le télétravail implique une formation des managers. © ChooseMyCompany
17% de détracteurs au télétravail
Parmi les principales difficultés rencontrées par les salariés en télétravail, le sentiment d’isolement vient d’ailleurs en seconde place, selon l’étude menée en 2020 par ChooseMyCompany. Plus de 6 500 collaborateurs provenant de plus de 150 entreprises y ont participé. Une majorité soit 66,5 % se déclarent satisfaits tandis que 17 % s’y déclarent opposés. « Les détracteurs mettent en cause la qualité des outils de communication et le manque de soutien managerial », rapporte Celica Thellier, cofondatrice de la startup ChooseMyCompany. Cette dernière recommande aux entreprises d’investir dans la formation des managers. Ce qui leur permettra d’assurer un suivi de proximité des membres de leur équipe. Et d’interagir régulièrement et de manière très structurée avec eux.
Des pistes pour entretenir le sentiment d’appartenance
« Les managers doivent aussi encourager les échanges et l’entraide entre pairs », recommande de son côté Caroline del Torchio, co-auteure avec Thibaud Brière du livre 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance. Dans cet ouvrage publié en janvier dernier aux Éditions Eyrolles, les deux auteurs proposent des pistes pour entretenir le sentiment d’appartenance.

Caroline del Torchio : « Le manager doit encourager les échanges ». © DR
Des réunions plus fréquentes, plus courtes
Ils préconisent d’organiser des réunions plus fréquentes, plus courtes, animées de manière plus participative mais avec moins d’intervenants. Ils encouragent aussi les entreprises à trouver un bon équilibre entre le présentiel et le télétravail. « Il faut inciter les équipes à se retrouver régulièrement en présentiel », résume Caroline del Torchio. Avec Thibaud Brière, cette consultante en RH estime que ce n’est pas le télétravail qui altère les collectifs de travail. « Lorsque ces derniers sont dégradés, c’est pour des raisons antérieures. Notamment à cause du rythme de travail extrêmement élevé qui ne favorise pas la coopération et de l’individualisation des performances », souligne l’autrice en estimant que « la généralisation du télétravail ne fait que révéler une situation d’affaiblissement des collectifs. Il ne la crée pas. »
SOURCE : https://www.infoprotection.fr/cultiver-le-sentiment-dappartenance-des-salaries-en-teletravail/?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=EXP-20-VIS-VIS-INFO-Newsletter-PSST-21-Fév-Email-FR-16&querytoken=

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LES DEPUTES DURCISSENT LE DUERP(document Unique d’Evaluation des Risques)

C’est le début du parcours législatif. La commission des affaires sociales a déjà vu les députés modifié le texte après tout de même 3 séances de travail.

Voici quelques nouveautés apportées au projet à ce jour :

Sur le DUERP : L’entreprise doit mettre en place un système d’archivage des textes successifs qui doit être tenu à la disposition des travailleurs et anciens travailleurs. Par ailleurs, les risques liés à l’organisation du travail sont intégrés à la liste des risques devant faire l’objet d’une évaluation par l’entreprise. De plus, le CSE devra être consulté sur le DUERP et sur chacune de ses mises à jour.

Sur LE PASSEPORT PREVENTION : les députés ont souhaité en préciser le contenu. L’employeur et les organismes de formation alimenteront ce passeport. Le travailleur pourra également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies à son initiative. Toutefois, seul le salarié pourra consulter toutes les données du passeport prévention. Le passeport prévention serait intégré dans le “passeport d’orientation, de formation et de compétences” qui se déploiera à compter de 2021 pour l’ensemble des salariés (article L.6323-8 du code du travail). Les deux dispositifs seraient ainsi rattachés afin de mutualiser les outils développés dans le cadre de “Moncompteformation” par la Caisse des dépôts et consignations.

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