DÉCRET n° 2021-951 du 16 juillet 2021 suite ARRÊTÉ DU 18 décembre 2020

Le cabinet d’avocats WILLWAY (https://www.willway-avocats.com) attire notre attention sur le décret 2021-951:
Le champ d’application de la réglementation relative à la prévention des risques biologiques est fixé par l’article R. 4421-1 du code du travail. Cette réglementation s’applique aux entreprises dont la nature de l’activité expose les travailleurs à des risques biologiques.

Dans le cadre de la pandémie due au SARS-CoV-2, de nombreuses entreprises qui, en temps normal ne relèvent pas du champ d’application de cette réglementation, s’y sont trouvées assujetties du fait de la possibilité des travailleurs d’être exposés à l’agent à l’origine de l’épidémie dans leur contexte professionnel.

L’arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes, qui est entré en vigueur le 19 juillet 2021, a classé le SARS-CoV-2 dans le groupe 3 des agents biologiques pathogènes. Cela induit des exigences supplémentaires prévues par la réglementation sur la prévention du risque biologique en termes de protection des travailleurs exposés.

Il s’agit d’assurer la prise en compte des risques spécifiques de la pandémie de SARS-CoV-2 par les employeurs habituellement non concernés par la réglementation sur la prévention du risque biologique.

Il leur revient en premier lieu d’évaluer les risques en application des articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail en fonction de la situation sanitaire et des recommandations des autorités sanitaires, et de mettre en œuvre les principes de prévention adaptés en application de l’article L. 4121-2 du code du travail.

Il leur revient en premier lieu d’évaluer les risques en application des articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail en fonction de la situation sanitaire et des recommandations des autorités sanitaires, et de mettre en œuvre les principes de prévention adaptés en application de l’article L. 4121-2 du code du travail.

Autrement dit, pour écarter l’application de dispositions citées ci-dessus, l’employeur doit démontrer que les mesures mises en place sont suffisantes pour protéger les travailleurs, si besoin en s’appuyant sur les recommandations prises par le ministère du travail. Celles-ci lui permettront de choisir les mesures de prévention adéquates au regard de la situation de travail en cause.

Quels que soient les résultats de l’évaluation des risques, l’employeur est dans l’obligation d’assurer la formation des travailleurs prévue par les articles R. 4425-6 et R. 4425-7 du code du travail.

Attention, nonobstant les mesures spécifiques à mettre en œuvre en application de ce décret, l’employeur reste soumis aux autres dispositions du code du travail concernant la santé et la sécurité des travailleurs. Il en est ainsi de l’obligation de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation des risques est recueillie (article R. 4121-2 du code du travail) et pour les travailleurs de bénéficier d’un suivi individuel de leur état de santé (article L. 4624-1 du code du travail).

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