Stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail

La santé et la sécurité au travail représentent l’un des aspects les plus importants et les plus développés de la politique communautaire.
En 2002, la Commission européenne a défini la stratégie communautaire pour la période 2002 – 2006. Celle-ci fondait sur une approche globale du bien-être au travail tenant compte de l’évolution du monde du travail et de l’apparition de nouveaux risques, notamment de nature psychosociale.
Cette approche novatrice porte aujourd’hui ses fruits. Les Etats membres ont accompli de réels progrès en ce qui concerne l’élaboration de stratégies et de programmes d’action nationaux. L’évolution positive se confirme dans les dernières statistiques : de 2000 à 2004 les taux d’incidence des accidents du travail mortels a diminué de 17% dans l’UE-15.
Malgré les progrès réalisés, 35% des travailleurs européens pensent que leur travail fait peser un risque pour leur santé et 28% déclarent souffrir de problèmes de santé non accidentels causés ou aggravés par leur travail.
En outre, la réduction des risques professionnels n’est pas homogène :
- certaines catégories de travailleurs restent surexposées aux risques (les jeunes, les âgés, les migrants, les intérimaires…) ;
- certaines catégories d’entreprises sont plus vulnérables (les PME) ;
- certains secteurs d’activité restent particulièrement dangereux (BTP, agriculture, pêche, transport, santé et services sociaux).
L’évolution démographique, le vieillissement de la population active, les nouvelles tendances dans l’emploi et les flux migratoires continuent de gagner en importance.
Certains types de maladies professionnelles se développent : TMS, affections liés aux pressions psychologiques.
Pour toutes ses raisons, la Commission européen a décidé de poursuivre et de développer les efforts pour promouvoir la santé et la sécurité au travail au cours des cinq prochaines années. Le 21 Février 2007 la Commission européenne a communique au Conseil, au Parlement européen, au Comité Economique et Social européen et au Comité des Régions sa nouvelle stratégie pour la période 2007 – 2012.
La réduction continue, durable et homogène des accidents du travail et des maladies professionnelles reste l’objectif premier da la stratégie communautaire. La Commission considère que l’objectif global de cette période devrait être de réduire de 25% le taux d’incidence total des accidents du travail au niveau de l’UE-27.
Pour atteindre ce but, les principaux objectifs suivants sont proposés :
- garantir la bonne mise en œuvre de la législation de l’UE ;
- soutenir les PME dans la mise en œuvre de la législation en vigueur ;
- adapter le cadre juridique à l’évolution du monde du travail et le simplifier ;
- favoriser le développement et la mise en œuvre des stratégies nationales ;
- encourager les changements de comportement chez les travailleurs, ainsi que les approches favorables à la santé chez leurs employeurs ;
- mettre au point des méthodes pour l’identification et l’évaluation des nouveaux risques ;
- améliorer le suivi des progrès réalisés ;
- promouvoir la santé et la sécurité au niveau international.

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Suicides comme accidents de travail

La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts – de – Seine a reconnu récemment comme accident du travail l’un des trois suicides du Technocentre de Renault à Guyancourt. Ce n’est pas la première fois que un suicide est qualifié en tant qu’accident du travail, les exemples sont assez nombreux.
Mais dans quelles conditions les suicides sont-ils des accidents de travail ?
Les caisses primaires d’assurance maladie mènent systématiquement des enquêtes, dès lors que le suicide a lieu au travail, pour déterminer si l’activité professionnelle explique le passage à l’acte. Lorsque le suicide se déroule en dehors de l’entreprise, à moins que la direction déclare le suicide comme un accident du travail, c’est à la demande de la famille ou même du médecin du travail de l’entreprise que la caisse primaire ouvre une enquête.
Les conséquences de la reconnaissance en tant qu’accident de travail sont importantes : prise en charge par la sécurité sociale, sanctions pour l’employeur…
Pour Professeur Jean-Pierre Soubrier, expert sur le sujet à l’OMS, les suicides liés au travail sont « ceux qui se produisent sur le lieu de travail et ceux accompagnés d’une lettre explicite ». Pour les juges, le suicide d’un salarié au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputation prévue par l’article L.411.1 du Code de la Sécurité Social et constitue un accident de travail, sauf à rapporter la preuve d’un acte réfléchi et volontaire de la victime totalement étranger au travail.
Le suicide ou la tentative de suicide va constituer un fait accidentel, dès lors qu’ils auront été soudains, par opposition à une maladie, définie comme le résultat d’une série d’événements à évolution lente. Il s’avère nécessaire de souligner que les tendances suicidaires peuvent être consécutives à une maladie à caractère professionnel.
Jusqu’à présent le caractère professionnel de l’accident supposait que celui-ci soit survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu ou le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité se son employeur.
L’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 22 février 2007 a bouleversé ce principe, en considérant la tentative de suicide d’un salarié à son domicile comme un accident du travail. Le salarié avait tenté se suicider à son domicile alors qu’il était en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif lié notamment à une surcharge de travail. La Cour de cassation a décidé qu’un accident du travail peut se produire pendant une période de suspension du contrat de travail. La Haute Juridiction a également retenu la faute inexcusable de l’employeur.

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Salariés expatriés ou détachés : permis de conduire

Le Code de la route (partie réglementaire) précise les principes applicables à la reconnaissance et à l’échange des permis étrangers :
1. Le permis a été délivré par un État membre de l’Union européenne. Dans ce cas toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis en cours de validité, peut continuer à l’utiliser à condition de remplir certaines exigences : âge normal requis, contrôle médical, etc. Un échange avec un permis français est possible mais non obligatoire, et il n’est pas nécessaire de repasser les épreuves du permis.
2. Le permis a été délivré par un État tiers à l’Union européenne.
Ce permis est considéré comme valable en France mais doit répondre aux conditions suivantes :
être en cours de validité
avoir été obtenu ultérieurement à la délivrance du permis de séjour
être rédigé en français ou accompagné d’une traduction officielle
le titulaire doit a voir l’âge requis pour conduire le véhicule
Mais dans un délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France sans dépassement du délai (date du premier titre de séjour), le titulaire du permis étranger doit impérativement demander l’échange contre un permis français. Passé ce délai, le permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire.
NB : la conduite sans permis constitue un délit puni d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

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Nouvelles maladies professionnelles indemnisables

Le Décret n° 2006 – 986 du 1er aout 2006 traitant du tableau des maladies professionnelles n° 62 porte sur la désignation de deux nouvelles affections provoquées par les isocyanates organiques :
- les pneumopathies interstitielles aigues ou subaiguës d’hypersensibilité, délai de prise en charge de 30 jours ;
- les pneumopathies d’hypersensibilité chroniques avec altération des explorations fonctionnelles respiratoires, délai de prise en charge de 3 ans.
Désormais, en plus des pathologies qui étaient indemnisées au titre du tableau n° 62 (blépharo-conjonctivite, rhinite, syndrome bronchique, asthme, lésions eczématiformes) ces deux maladies seront également indemnisées au titre de ce tableau.
Les pneumopathies d’hypersensibilité, ou alvéolites allergiques extrinsèques sont des maladies inflammatoires pulmonaires diffuses, qui touchent au secteur interstitiel du poumon, c’est-à-dire des parois alvéolaires. Leur mécanisme est immunoallergique. Dans certains cas, l’évolution des pneumopathies d’hypersensibilité rend les poumons peu fonctionnels (fibrose pulmonaire).
L’exposition professionnelle aux isocyanates organiques a lieu lors de leur fabrication et lors de la mise en œuvre des produits polyuréthannes. Les polyuréthannes trouvent l’application industrielle très large et les situations du travail exposant aux isocyanates sont nombreuses :
- collage du bois, vernissage des meubles ;
- collage du cuir, de la céramique ;
- isolation thermique et électrique, joints d’étanchéité ;
- industrie automobile (peinture – carrosserie, sellerie, sièges, coussins de voitures)
- fabrication et emploi de peintures anti-corrosion ;
- fonderie (procédé Ashland) ;
- mousses de protection, d’emballage ;
- fabrication, réparation des planches à voile, des bateaux de plaisance.
Il existe plusieurs formes et usages des isocarènes. Les isocyanates monomères les plus souvent employés sont : diisocyanate de toluène ( TDI) , diisocyanate de diphénylméthane (MDI) et diisocyanate d’hexaméthylène (HDI). La très forte volatilité des isocyanates monomères a conduit à la commercialisation de prépolymères, de poids moléculaire plus élevé, de pression de vapeurs plus basse et donc moins facilement inhalables.
La prévention des maladies liées à l’inhalation des isocyanates doit inclure :
- substitution de TDI par des isocyanates de masse moléculaire plus élevée ou par des prépolymères ;
- utilisation des isocyanates en circuit fermé ;
- limitation de la formation d’aérosols ;
- limitation des projections accidentelles (qui paraissent favoriser la survenue des sensibilisations) ;
- installation des dispositifs d’aspiration à toutes les sources de vapeurs d’isocyanates ;
- mise à disposition les protections collectives et individuelles ;
- information de salariés sur les risques ;
- contrôles d’atmosphère ou monitoring des taux d’isocyanates aux différents postes du travail.

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Condamnation d’un fabricant d’équipements de travail

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 mars 2007 a confirmé l’analyse de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 11 avril 2006, en rejetant le pourvoi formé par le président de la société Pinguely-Haulotte, et a condamné ce dernier à six mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, pour homicide involontaire et mise en service d’un équipement de travail non-conforme.
Le 7 janvier 2000 un ouvrier professionnel salarié d’une entreprise de métallerie, a été victime d’un accident mortel alors qu’il procédait à la pose d’une charpente métallique à l’aide d’un élévateur dont la nacelle, sur laquelle il se trouvait, a basculé dans le vide. Cette nacelle élévatrice mobile, permettant une rotation de 360 de son poste de conduite, déployée pour placer son utilisateur à une hauteur de plus de quatre mètres, a pivoté de 180 au moment de l’accident, de sorte que l’action des commandes était inversée et que l’engin élévateur est parti dans le sens opposé à celui-ci souhaité par la victime.
Cet élévateur de personnel automoteur à nacelle de marque Haulotte type HM 10 P fabriqué par la société Pinguely-Haulotte, premier fabricant français de nacelles, et mis en service en 1998 était soumis, par application de l’article R. 233-86 du code du travail, à la procédure d’examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du même code. La cour a démontré l’existence d’une faute personnelle du fabricant dans le processus de certification : l’engin utilisé ne correspondait pas au modèle ayant fait l’objet de l’attestation CE et n’était pas conforme aux règles de conception applicables définies par l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Les vérifications effectuées ne pouvaient en aucun cas se substituer à l’examen CE.
Pour se défendre, le fabricant a évoqué la nécessité d’une formation dans la notice d’instructions mais encore par l’apposition d’une étiquette sur la machine ” DANGER. Pour utiliser l’appareil, l’opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite”.
La victime n’avait pas été formée, ni entraînée pour la conduite d’une telle nacelle. Néanmoins, la Cour a affirmé que un salarié formé aurait été soumis au même risque. De plus, à la date des faits l’autorisation de conduite n’était pas nécessaire pour ce type d’engin.
Le président de la société fabricant ne pouvait ignorer la non-conformité avec l’attestation CE et avec les règles techniques applicables. En mettant sur le marché un appareil de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieur à 3 mètres il a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et a commis une faute caractérisée exposant l’utilisateur de cette machine à un risque d’une particulière gravité.

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