Modification du tableau n°12 des maladies professionnelles

Par Leila Chakhtakhtinsky

Le tableau n° 12 des maladies professionnelles du régime général vient d’être révisé et complété par le décret n° 2007-1083 du 10 juillet 2007.
Les modifications portent sur la liste des hydrocarbures aliphatiques halogénés concernés, la désignation des maladies, les délais de prise en charge et la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Les dénominations des hydrocarbures ont été actualisées, certaines substances ont été ajoutées (notamment 2-bromopropane).
Parmi les pathologies ajoutées, on trouve les anémies hémolytiques de survenue brutale provoquées par le 1,2-dichloropropane, et les affections de la moelle osseuse liés au 2-bromopropane.
Pour des raisons de clarté, certaines pathologies (syndrome ébrieux, syndrome narcotique) ont été retirés de ce tableau car depuis la modification du tableau n° 84 le 25 mars 2007 ce dernier regroupe les pathologies communes à tous les solvants organiques liquides, y compris les solvants aliphatiques halogénés.
Certaines modifications du tableau n°12 reflètent l’évolution de techniques : par exemple, suppression de la liste des troubles cutanéo-muqueux lié à l’emploi du dibromo-1,2-éthane (additif de carburants plombés).

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Prévention des risques professionnels maritimes : Document unique à bord de navires

Par Leila Chakhtakhtinsky

Le Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 prévoit la création auprès du ministre chargé de la mer un Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer. Ce conseil comporte deux formations, l’une compétente en matière de prévention des risques professionnels, l’autre compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, au sens de la convention n° 163 de l’Organisation internationale du travail du 8 octobre 1987.
Dans les ports, les commissions portuaires de bien-être seront créées afin d’examiner l’adéquation aux besoins des gens de mer des moyens et services mis à leur disposition.
Tout armateur doit désigner, sur chacun de ses navires, un membre de l’équipage qualifié et chargé, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne désignée peut être le capitaine.
Le document unique, établi et mis à jour conformément à l’article R. 230-1 du code du travail, est obligatoire à bord de chaque navire.
Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l’équipage chargé de la prévention des risques professionnels et par les délégués de bord.
Il est également tenu, sur leur demande, à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer.
Le fait de ne pas détenir à bord le document unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le Décret rend applicable les conditions de mise à disposition, de maintenance, d’utilisation et de formation à l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), prévues aux articles R. 233-42 à R. 233-44 du code du travail, aux EPI fournis à bord des navires.
Le port d’un EPI destiné à prévenir les risques de noyade est obligatoire en cas d’exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :

- lors des opérations de pêche ;

- en cas de travail de nuit, en l’absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;

- lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères.

Le port de cet EPI est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge. Ces dispositions sont applicables aux marins pêcheurs non salariés et travailleurs indépendants, conformément à l’article 51-1 du décret du 30 août 1984.

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Amiante : près de 3000 plaintes retenues contre la société Eternit

Par Leila Chakhtakhtinsky

La justice italienne déclare recevable 2969 plaintes et demandes de dédommagement pour l’exposition à l’amiante contre la société Eternit, leader mondial du fibro-ciment. Le Procureur de Turin évoque une catastrophe criminelle et des homicides par négligence. Selon les avocats des plaignants, plus de 700 employés italiens sont décédés et plus de 2.000 autres ont contracté un cancer sur les quatre sites d’Eternit en Italie, deux dans le Piémont, un près de Naples et un en Emilie Romagne. La procédure se poursuit, le dossier va maintenant être transmis à un juge des audiences préliminaires qui décidera ou pas d’un renvoi en justice des responsables à l’époque de la multinationale.
La justice italienne enquête aussi sur les décès de travailleurs italiens victimes d’un mésothéliome ou d’un cancer des poumons après avoir travaillé dans les entreprises suisses d’Eternit.
En France, quatre usines de la société font déjà l’objet d’une instruction judiciaire : sites de Vitry-en-Charolais (Saône-et-Loire), de Valenciennes Thiant (Nord), de Caronte-Martigues (Bouches-du-Rhône) et de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine).

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Rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle : lexique juridique et conditions de prise en charge

Par Leila Chakhtakhtinsky

Les maladies professionnelle ainsi que les lésions liées à des accidents du travail, peuvent évoluer différemment : vers une guérison, une consolidation ou une rechute.

• La guérison :
- absence de toute séquelle, retour à l’état antérieur,
- n’est qu’apparente, peut toujours laisser place à une rechute.

• La consolidation est le moment où :
- la lésion est fixée,
- l’état n’est plus évolutif,
- il n’y a plus de soins actifs,
- il persiste des séquelles.
La consolidation est indépendante de la reprise de fonctions, même si elle coïncide souvent.

• La rechute, après guérison apparente ou consolidation, se caractérise par :
- l’apparition d’un fait médical nouveau directement en rapport avec la maladie professionnelle,
- l’aggravation de l’état séquellaire ou l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à la maladie professionnelle, nécessitant à nouveau des soins actifs avec ou sans arrêt de travail .
En législation, la notion d’aggravation médicale est différente de celle de rechute. L’aggravation sous-entend une augmentation du taux d’incapacité permanente partielle alors que la rechute correspond à une aggravation temporaire et aiguë de l’état séquellaire qui nécessite des soins actifs. On peut constater des rechutes sans aggravation médicale puisqu’une rechute peut guérir et des rechutes avec aggravation après leur consolidation.
Les situations quand un salarié victime d’un accident du travail, après être rétabli, quitte son employeur et fait l’objet d’une rechute chez un nouvel employeur, ne sont pas rares. Le nouvel employeur est-il obligé à observer les règles de la protection spéciale des victimes d’accidents du travail? Le salarié bénéficie-t-il d’une protection contre le licenciement ?
Sauf dans le cas de poursuite du même contrat de travail, les dispositions protectrices ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu au service d’un autre employeur, même en cas de rechute (article L. 122-32-10 du code du travail).
Néanmoins, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Cour de Cassation, Chambre sociale, Audience publique du 28 mars 2007, N° de pourvoi : 06-41375).

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Création des comités régionaux de la prévention des risques professionnels

Le décret n° 2007-761 du 10 mai 2007 modifie le Code du travail en insérant une nouvelle sous-section à la section relative aux organismes consultatifs. Ainsi, sont créés des comités régionaux de la prévention des risques professionnels. Conçus dans le cadre du plan santé au travail 2005-2009, ces comités sont placés auprès du préfet de région et regroupent les différents acteurs de la santé au travail.
Selon l’article 1 du décret, « le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail. Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l’échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d’amélioration de la sécurité et de la santé au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l’article L. 1411-11 du code de la santé publique. Il rend également un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques. ».
Présidé par le préfet de région, le comité comprend :
- Un collège de représentants des administrations régionales de l’Etat ;
- Un collège des partenaires sociaux, représentant en nombre égal les salariés et les employeurs ;
- Un collège des organismes régionaux d’expertise et de prévention ;
- Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
- Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
- Des représentants d’associations de victimes de risques professionnels et d’organisations de professionnels de la prévention.
Les comités sont appelés à remplacer les Commissions régionales de médecine du travail. Le décret no 86-568 du 14 mars 1986 portant création de ces commissions est abrogé.
Rappel: les Commissions régionales de médecine du travail sont des instances d’information, de réflexion et de concertation qui associe les partenaires sociaux et des experts selon la règle du tripartisme.

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Suicides comme accidents de travail

La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts – de – Seine a reconnu récemment comme accident du travail l’un des trois suicides du Technocentre de Renault à Guyancourt. Ce n’est pas la première fois que un suicide est qualifié en tant qu’accident du travail, les exemples sont assez nombreux.
Mais dans quelles conditions les suicides sont-ils des accidents de travail ?
Les caisses primaires d’assurance maladie mènent systématiquement des enquêtes, dès lors que le suicide a lieu au travail, pour déterminer si l’activité professionnelle explique le passage à l’acte. Lorsque le suicide se déroule en dehors de l’entreprise, à moins que la direction déclare le suicide comme un accident du travail, c’est à la demande de la famille ou même du médecin du travail de l’entreprise que la caisse primaire ouvre une enquête.
Les conséquences de la reconnaissance en tant qu’accident de travail sont importantes : prise en charge par la sécurité sociale, sanctions pour l’employeur…
Pour Professeur Jean-Pierre Soubrier, expert sur le sujet à l’OMS, les suicides liés au travail sont « ceux qui se produisent sur le lieu de travail et ceux accompagnés d’une lettre explicite ». Pour les juges, le suicide d’un salarié au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputation prévue par l’article L.411.1 du Code de la Sécurité Social et constitue un accident de travail, sauf à rapporter la preuve d’un acte réfléchi et volontaire de la victime totalement étranger au travail.
Le suicide ou la tentative de suicide va constituer un fait accidentel, dès lors qu’ils auront été soudains, par opposition à une maladie, définie comme le résultat d’une série d’événements à évolution lente. Il s’avère nécessaire de souligner que les tendances suicidaires peuvent être consécutives à une maladie à caractère professionnel.
Jusqu’à présent le caractère professionnel de l’accident supposait que celui-ci soit survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu ou le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité se son employeur.
L’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 22 février 2007 a bouleversé ce principe, en considérant la tentative de suicide d’un salarié à son domicile comme un accident du travail. Le salarié avait tenté se suicider à son domicile alors qu’il était en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif lié notamment à une surcharge de travail. La Cour de cassation a décidé qu’un accident du travail peut se produire pendant une période de suspension du contrat de travail. La Haute Juridiction a également retenu la faute inexcusable de l’employeur.

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Condamnation d’un fabricant d’équipements de travail

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 mars 2007 a confirmé l’analyse de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 11 avril 2006, en rejetant le pourvoi formé par le président de la société Pinguely-Haulotte, et a condamné ce dernier à six mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, pour homicide involontaire et mise en service d’un équipement de travail non-conforme.
Le 7 janvier 2000 un ouvrier professionnel salarié d’une entreprise de métallerie, a été victime d’un accident mortel alors qu’il procédait à la pose d’une charpente métallique à l’aide d’un élévateur dont la nacelle, sur laquelle il se trouvait, a basculé dans le vide. Cette nacelle élévatrice mobile, permettant une rotation de 360 de son poste de conduite, déployée pour placer son utilisateur à une hauteur de plus de quatre mètres, a pivoté de 180 au moment de l’accident, de sorte que l’action des commandes était inversée et que l’engin élévateur est parti dans le sens opposé à celui-ci souhaité par la victime.
Cet élévateur de personnel automoteur à nacelle de marque Haulotte type HM 10 P fabriqué par la société Pinguely-Haulotte, premier fabricant français de nacelles, et mis en service en 1998 était soumis, par application de l’article R. 233-86 du code du travail, à la procédure d’examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du même code. La cour a démontré l’existence d’une faute personnelle du fabricant dans le processus de certification : l’engin utilisé ne correspondait pas au modèle ayant fait l’objet de l’attestation CE et n’était pas conforme aux règles de conception applicables définies par l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Les vérifications effectuées ne pouvaient en aucun cas se substituer à l’examen CE.
Pour se défendre, le fabricant a évoqué la nécessité d’une formation dans la notice d’instructions mais encore par l’apposition d’une étiquette sur la machine ” DANGER. Pour utiliser l’appareil, l’opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite”.
La victime n’avait pas été formée, ni entraînée pour la conduite d’une telle nacelle. Néanmoins, la Cour a affirmé que un salarié formé aurait été soumis au même risque. De plus, à la date des faits l’autorisation de conduite n’était pas nécessaire pour ce type d’engin.
Le président de la société fabricant ne pouvait ignorer la non-conformité avec l’attestation CE et avec les règles techniques applicables. En mettant sur le marché un appareil de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieur à 3 mètres il a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et a commis une faute caractérisée exposant l’utilisateur de cette machine à un risque d’une particulière gravité.

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Les extincteurs dans les immeubles d’habitation


La réglementation actuelle pour les immeubles courants n’impose des extincteurs que dans les chaufferies et parkings. Il semble qu’elle pourrait évoluer dans les prochains mois.

Pour les parkings : 1 extincteur pour 15 voitures, un seau à fond rond et un bac de 100 litres de sable par niveau de parking.

Pour les chaudières:
- au fioul : 2 par brûleur et un extincteur sur le lieu de stockage du fioul.
- au charbon : 2 extincteurs par brûleur.
- au gaz : 1 extincteur.

La poignée ne doit pas être à plus de 1,20m au dessus du sol. La marque NF est obligatoire : elle atteste de la performance du matériel.

Les extincteurs doivent être vérifiés annuellement (décret du 31/01/86). La cartouche de gaz des extincteurs est changée lors de ces contrôles annuels. Les extincteurs datant de 10 ans doivent subir un contrôle particulier, ils sont soit remis en service soit mis au rebut. La charge de poudre des extincteurs mobile de 50 Kg doit être remplacée tous les 5 ans .

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L’obligation de pluridisciplinarité


La pluridisciplinarité répond à la nécessité de réformer structurellemenet le système français de prévention des risques professionnels qui jusqu’alors était dirigé vers la seule Médecine du Travail.
La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs nécessite l’adoption d’une approche pluridisciplinaire des conditions de travail. Cette approche s’établit autant au niveau:
-médical,
-technique
-qu’organisationnel
.
Le recours à des compétences pluridisciplinaires est obligatoire. Le décret du 24 juin 2003 et l’arrêté du 24 décembre 2003 précisent que les entreprises doivent recourir à des organismes ou personnes habilités IPRP (Intervenants en Prévention des Risques Professionnels). Cette habilitation est une condition pour satisfaire à l’obligation de pluridisciplinarité

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Qui est concerné par le Document Unique?


L’obligation commence à un salarié (peu importe son statut) et est valable pour toutes les entreprises.
La réalisation du Document Unique est une démarche d’abord initiée par l’employeur et est menée à bien avec l’ensemble du personnel. Les salariés y prennent part afin d’améliorer leurs conditions de travail et de diminuer les risques auxquels ils sont soumis.

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