Condamnation d’un fabricant d’équipements de travail

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 mars 2007 a confirmé l’analyse de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 11 avril 2006, en rejetant le pourvoi formé par le président de la société Pinguely-Haulotte, et a condamné ce dernier à six mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, pour homicide involontaire et mise en service d’un équipement de travail non-conforme.
Le 7 janvier 2000 un ouvrier professionnel salarié d’une entreprise de métallerie, a été victime d’un accident mortel alors qu’il procédait à la pose d’une charpente métallique à l’aide d’un élévateur dont la nacelle, sur laquelle il se trouvait, a basculé dans le vide. Cette nacelle élévatrice mobile, permettant une rotation de 360 de son poste de conduite, déployée pour placer son utilisateur à une hauteur de plus de quatre mètres, a pivoté de 180 au moment de l’accident, de sorte que l’action des commandes était inversée et que l’engin élévateur est parti dans le sens opposé à celui-ci souhaité par la victime.
Cet élévateur de personnel automoteur à nacelle de marque Haulotte type HM 10 P fabriqué par la société Pinguely-Haulotte, premier fabricant français de nacelles, et mis en service en 1998 était soumis, par application de l’article R. 233-86 du code du travail, à la procédure d’examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du même code. La cour a démontré l’existence d’une faute personnelle du fabricant dans le processus de certification : l’engin utilisé ne correspondait pas au modèle ayant fait l’objet de l’attestation CE et n’était pas conforme aux règles de conception applicables définies par l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Les vérifications effectuées ne pouvaient en aucun cas se substituer à l’examen CE.
Pour se défendre, le fabricant a évoqué la nécessité d’une formation dans la notice d’instructions mais encore par l’apposition d’une étiquette sur la machine ” DANGER. Pour utiliser l’appareil, l’opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite”.
La victime n’avait pas été formée, ni entraînée pour la conduite d’une telle nacelle. Néanmoins, la Cour a affirmé que un salarié formé aurait été soumis au même risque. De plus, à la date des faits l’autorisation de conduite n’était pas nécessaire pour ce type d’engin.
Le président de la société fabricant ne pouvait ignorer la non-conformité avec l’attestation CE et avec les règles techniques applicables. En mettant sur le marché un appareil de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieur à 3 mètres il a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et a commis une faute caractérisée exposant l’utilisateur de cette machine à un risque d’une particulière gravité.

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