Posté le: 22 juin 2007 13:59 dans : Général
Au Royaume-Uni, la santé et sécurité des travailleurs sont réglementées par Health and Safety at Work Act 1974. Selon cette législation, chaque employeur doit assurer la santé, la sécurité et le bien-être au travail de tous ses travailleurs « pour autant que ce soit raisonnablement praticable ».
Estimant que la clause « raisonnablement praticable » n’est pas conforme à la Directive 89/391/CEE du 12 Juin 1989, la Commission européenne a introduit un recours en manquement contre le Royaume-Uni. Selon la Commission, la législation britannique permet à un employeur d’échapper de sa responsabilité s’il il parvient à démontrer que l’adoption de mesures préventives aurait été totalement disproportionnée, en termes de coûts, de temps et de difficultés quelconques, par rapport au risque encouru. La Commission a critique également la clause « raisonnablement praticable » en raison de sa capacité à influer sur l’obligation générale de sécurité incombant à l’employeur.
La Cour de justice des Communautés européennes a conclu que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit que la clause litigieuse limite la responsabilité des employeurs et l’obligation qui leur incombe de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
En ce qui concerne la responsabilité de l’employeur, la Cour a constaté que la Commission considère que une responsabilité sans faute, civile ou pénale, pèse sur l’employeur (c’est une responsabilité de plein droit, engagée même en l’absence de faute, en raison du préjudice causé). La Cour a estimé que une telle interprétation de la Directive n’est pas fondée.
Concernant l’influence de la clause sur l’étendue de l’obligation générale de sécurité, la Cour a constaté que la Commission n’a pas démontré en quoi la clause violerait les dispositions de la Directive.
Source : Cour de justice des Communautés européennes – Communiqué de presse n° 41/07 – le 14 Juin 2007
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