Un décret d’application du 10 février 2021 relatif à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 étend les pouvoirs des agents de contrôle de l’inspection du travail

Un décret d’application du 10 février 2021 relatif à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a étendu aux agents de contrôle de l’inspection du travail les pouvoirs de contrôle réservés antérieurement aux seuls inspecteurs du travail. les pouvoirs de décision administrative demeurent de la seule compétence des inspecteurs du travail.

Ce décret vient par conséquent substituer « l’agent de contrôle de l’inspection du travail » à « l’inspecteur du travail » dans de nombreux articles du Code du travail. Il en résulte un élargissement de certaines prérogatives aux agents de contrôle dans le Code du travail, ainsi que dans d’autres codes, comme le code de la sécurité sociale, le code de procédure pénale, etc.

Plusieurs modifications visent directement des dispositions en lien avec la santé et la sécurité. Ainsi, par exemple, le pouvoir de contrôle et de mise en demeure recouvrent notamment, celui de réduction d’intervalle entre les vérifications périodiques des EPI, des équipements de travail, de vibration mécanique, de vérifications d’installations électriques, de mise en demeure en matière d’apprentissage préalable à l’opposition à l’engagement, etc. En outre, l’agent de contrôle contribue à l’élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu’il est chargé de surveiller. Il fournit des rapports circonstanciés sur l’application, dans toute l’étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d’assurer le contrôle de l’exécution. Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes. Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la santé et la sécurité au travail. Il informe la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu’il a prises à l’encontre d’une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l’intégrité physique des travailleurs.

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