Suicides comme accidents de travail

La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts – de – Seine a reconnu récemment comme accident du travail l’un des trois suicides du Technocentre de Renault à Guyancourt. Ce n’est pas la première fois que un suicide est qualifié en tant qu’accident du travail, les exemples sont assez nombreux.
Mais dans quelles conditions les suicides sont-ils des accidents de travail ?
Les caisses primaires d’assurance maladie mènent systématiquement des enquêtes, dès lors que le suicide a lieu au travail, pour déterminer si l’activité professionnelle explique le passage à l’acte. Lorsque le suicide se déroule en dehors de l’entreprise, à moins que la direction déclare le suicide comme un accident du travail, c’est à la demande de la famille ou même du médecin du travail de l’entreprise que la caisse primaire ouvre une enquête.
Les conséquences de la reconnaissance en tant qu’accident de travail sont importantes : prise en charge par la sécurité sociale, sanctions pour l’employeur…
Pour Professeur Jean-Pierre Soubrier, expert sur le sujet à l’OMS, les suicides liés au travail sont « ceux qui se produisent sur le lieu de travail et ceux accompagnés d’une lettre explicite ». Pour les juges, le suicide d’un salarié au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputation prévue par l’article L.411.1 du Code de la Sécurité Social et constitue un accident de travail, sauf à rapporter la preuve d’un acte réfléchi et volontaire de la victime totalement étranger au travail.
Le suicide ou la tentative de suicide va constituer un fait accidentel, dès lors qu’ils auront été soudains, par opposition à une maladie, définie comme le résultat d’une série d’événements à évolution lente. Il s’avère nécessaire de souligner que les tendances suicidaires peuvent être consécutives à une maladie à caractère professionnel.
Jusqu’à présent le caractère professionnel de l’accident supposait que celui-ci soit survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu ou le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité se son employeur.
L’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 22 février 2007 a bouleversé ce principe, en considérant la tentative de suicide d’un salarié à son domicile comme un accident du travail. Le salarié avait tenté se suicider à son domicile alors qu’il était en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif lié notamment à une surcharge de travail. La Cour de cassation a décidé qu’un accident du travail peut se produire pendant une période de suspension du contrat de travail. La Haute Juridiction a également retenu la faute inexcusable de l’employeur.

Un commentaire »

  1. hautbois le 29 août 2007

    Commentaire à propos d’une tentative de suicide considérée comme un accident du travail (Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 février 2007 n° 05-13771)

    L’histoire:
    Un salarié avait tenté de se suicider à son domicile alors qu’il se trouvait en arrêt maladie pour syndrome dépressif.
    L’employeur conteste la décision de prise en charge de l’accident comme accident du travail par la caisse primaire de sécurité sociale.
    En effet, selon lui, le salarié n’étant plus sous sa subordination en raison de la suspension de son contrat de travail pendant l’arrêt maladie, l’accident ne peut pas être pris en charge comme accident du travail.

    Ce que disent les juges :
    Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail.

    Ce qu’il faut retenir :
    La Cour de cassation décide pour la première fois qu’un accident du travail peut se produire pendant une période de suspension du contrat de travail.
    En effet, jusqu’à présent le caractère professionnel de l’accident supposait que celui-ci soit survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur.

    Notez que le salarié doit prouver que l’accident s’est produit par les faits du travail.
    En l’espèce, des faits sérieux, graves et concordants établissaient que l’accident était survenu par le fait du travail.

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